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Jeudi 28 Novembre 2024

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Code de la Communication – L’hypocrisie gouvernementale

Les exemples de charcutage du texte original du nouveau code de la communication que nous avons publiés quotidiennement depuis déjà deux semaines maintenant ne sont que les plus significatives et ils peuvent être multipliés à souhait. Aujourd’hui, pour clore cette énumération qui risque d’être longue – sinon interminable -, nous nous attacherons à démontrer l’hypocrisie dont les autorités publiques ont fait preuve lors du processus d’élaboration de ce texte et qui a fait que celui-ci a été complètement dénaturé pour aller à contresens de son esprit de départ.

Dans les précédents exemples, au vu des changements drastiques apporté sur le texte initial, nous avions déjà eu l’occasion de s’interroger pourquoi, lors des ateliers inclusifs tenus sous l’égide du Pnud, le ministère de la Communication n’a pas émis la moindre objection sur les dispositions qui ne lui conviennent pas mais a fait semblant de les accepter pour ensuite les modifier à sa guise d’une manière unilatérale ? A l’image du chapitre V traitant de l’ « Aide de l’Etat aux publications de presse » qui, après avoir été passé à la moulinette par le Gouvernement, a été réduit à sa plus simple expression alors qu’auparavant, il témoignait d’une réelle volonté de l’Etat à participer aux efforts en vue d’une meilleure circulation des informations.

Encore une fois, si le ministère de la communication estimait que les avantages stipulés dans ce passage étaient exorbitants, on se demande pourquoi ne pas en avoir fait la remarque au moment des discussions plutôt que de tromper tout le monde en y apposant son approbation et ensuite les supprimer à tour de bras en catimini. Pour donner une idée de l’ampleur de cette sournoiserie étatique, c’est volontairement que nous publions dans son intégralité le texte initial avec ses ratures (à gauche) et ce qu’il en est advenu dans la version finale du projet soumis aux deux chambres du Parlement (a droite).

 

Les modifications sont signalées comme suit :

 

Barré                        : ce qui a été supprimé

Souligné            : ce qui a été rajouté

Normal            : ce qui a été maintenu

 

Texte initial avec les modifications Version Andrianjato
CHAPITREChapitre V

: De l’aide de l’Etat aux publications de presse

 

Art. 116 -111: Les entreprises de presse bénéficient des droits et avantages prévus par les conventions dans la loi des finances et traités internationaux dûment ratifiés le Code général des Impôts, notamment :

-          la réduction d’impôts en cas d’investissements nécessaire à l’activité professionnelle;

-          l’exemption de la taxe sur les transactions ou de la taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes, commissions, et courtages se rapportant aux journaux et périodiques et aux productions audiovisuelles à caractère non publicitaire.

 

Art. 112: Sauf dispositions contraires de la loi des finances et du Code Général des Impôts, les avantages prévus par la Convention de l’UNESCO de Florence de juillet 1950 et par Madagascarle Protocole de Nairobi du 26 novembre 1976 visés aux articles 130, 131 et 132 ci-dessous sont applicables aux :

-          livres, publications et documents, à l’exclusion des plans et dessins;

-          machines à traiter la pâte à papier et le papier ainsi que ceux prévus machines pour l’impression et la reliure;

-          matières servant à la fabrication des livres, journaux, périodiques et documents (pâte à papier, papier de réemploi, papier journal et autres papiers servant à l’impression, encres d’imprimerie;

-          matériels visuels et auditifs à caractère éducatif, scientifique et culturel.

 

Le caractère éducatif, scientifique et culturel des matériels visuels et auditifs mentionnés au dernier point de l’alinéa précédent du présent article est défini comme suit :

avoir essentiellement pour but ou pour effet d’instruire et d’informer par les lois et règlements nationaux en vigueur.la présentation d’un sujet ou d’un autre aspect de ce sujet et être propre, de par sa nature même, à assurer la conservation, le progrès ou la diffusion de savoir et à développer la compréhension et la bonne entente internationales;

-          à être à la fois caractéristique, authentique et véridique;

-          avoir une qualité technique telle qu’elle ne peut en compromettre l’utilisation.

 

Art. 117 -113: Le bénéfice des droits et avantages prévus au présent chapitre relève de la compétence de l’Autorité Nationale de Régulation des Communications Médiatisées

 

Art.114: En application de l’article 112 sur les matériels visuels et auditifs à l’article précédent requiert l’avis préalable caractère éducatif, scientifique et culturel, les matériels suivants peuvent être exemptées de droits de douanes et d’autres impositions à l’importation ou à l’occasion d’importation, dès lors qu’est garanti leur caractère éducatif, scientifique et culturel, qu’est assurée une continuité de l’activité de l’entreprise de communication, que cette exemption ne porte aucun préjudice aux productions nationales similaires et que lesdits matériels proviennent d’un Etat signataire du protocole de Nairobi :

-          films, films fixes, microfilms et diapositives;

-          films d’actualités (comportant ou non le son) représentant des évènements ayant un caractère d’actualité à l’époque de l’importation et importés aux fins de reproduction, soit sous forme de positifs exposés et développés à raison de deux copies par sujet;

-          films d’archives (comportant ou non le son) destinés à accompagner les films d’actualités;

-          films récréatifs convenant particulièrement aux jeunes et aux enfants;

-          enregistrements sonores;

-          bandes vidéo, films en kinescope, vidéodisques, vidéogrammes et autres supports d’enregistrement du son et de l’image;

-          microcartes, microfilms et supports magnétiques, CD-Rom et tout autre support utilisés par le service d’information et de documentation par ordinateur.

 

Art. 115: Dans la limite prévue par les textes réglementaires d’application et sous réserve de non changement d’utilisation pendant une période de cinq ans, les matériels suivants bénéficient des mêmes faveurs que ceux prévus à l’article 114 ci-dessus :

-          matériels et consommables de laboratoires photographiques;

-          matériels de studio audiovisuel et matériels informatiques nécessaires à la rédaction, à la composition, à l’impression, à la documentation et à la gestion;

-          supports vierges d’enregistrement visuel et auditif et supports vierges de micro production ainsi que leurs emballages spécifiques tels que cassettes, cartouches, bobines, compact disques, pour la conservation des documents aux fins de contrôle et constitution de preuves de délits de presse pendant le délai d’exercice du droit de réponse et de rectification.

 

L’exportation des matériels visés aux articles 112 et 114 ci-dessus et produits par les entreprises malgaches est exemptée de droit de douanes ainsi que d’autres taxes à l’exportation s’ils sont destinés à un Etat signataire du protocole de Nairobi.

 

Art.116: Une décision de l’Autorité Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée. précise les dispositions de l’article 111 relatives à l’insertion de conditions supplémentaires d’éligibilité aux avantages prévus par le même article et par les articles 112 et 114   ci-dessus.

 

L’AutoritéOutre l’obligation de conformité aux diverses dispositions du présent Code, l’Autorité Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée peut émettre des recommandations auprès du Ministère notamment :

-          interdire la fourniture de marchandises ou de prestation de services n’ayant aucun lien avec l’objet principal de l’entreprise de communication, mais constitue en fait une forme particulière de publicité;

prévoir des dérogations pour les communications syndicales ou coopératives ayant un caractère reconnu d’intérêt social et pour les communications d’associations de groupes sociaux vulnérables et d’handicapés, sous réserve des avis des ministères de tutelle en vue d’accorder des conditions supplémentaires d’éligibilité aux droits et avantages prévus à l’alinéa ci-dessus., ainsi que pour les publications éditées par l’Etat ou par ses démembrements ou les entreprises publiques.

 

CHAPITRE V

De l’aide de l’Etat aux publications de presse

 

Art. 116 - Les entreprises de presse bénéficient des droits et avantages prévus par les conventions et traités internationaux dûment ratifiés par Madagascar ainsi que ceux prévus par les lois et règlements nationaux en vigueur.

 

Art. 117 - Le bénéfice des droits et avantages prévus à l’article précédent requiert l’avis préalable de l’Autorité Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée.

 

L’Autorité Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée peut émettre des recommandations auprès du Ministère de tutelle en vue d’accorder des conditions supplémentaires d’éligibilité aux droits et avantages prévus à l’alinéa ci-dessus.

 

 

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